C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
5. (Abrogé).
D. 841-2011, a. 5; L.Q. 2015, c. 8, a. 95.
5. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 doit, avant de conclure un contrat avec un sous-entrepreneur visé au deuxième alinéa de l’article 2, obtenir une copie de son attestation et s’assurer qu’elle est conforme au deuxième alinéa de l’article 4.
D. 841-2011, a. 5.